POUR LA REFORME DU DROIT FRANÇAIS DES CONTRATS

15.00lei

C’est d’abord une évidence que nombre de dispositions édictées en 1804 ont sensiblement vieilli et qu’elles méritent une sérieuse cure de rajeunissement, dans la forme comme dans le fond. Mais c’est surtout du point de vue du fond que des changements apparaissent à la fois urgents et nécessaires. Ils semblent devoir s’orienter autour de deux axes principaux. Le premier consiste à faire évoluer notre droit dans le sens d’une plus grande justice contractuelle. Cela suppose évidemment la recherche d’un meilleur équilibre entre les droits et les obligations de chacune des parties, par exemple en cas de lésion ou d’imprévision. Mais cela implique aussi une protection plus efficace du contractant considéré comme en situation de faiblesse et qui n’est pas en mesure de se défendre lui-même. Il faut, en effet, mettre fin à la fiction d’une égalité parfaite entre les parties et, sans renoncer, bien sûr, au principe de liberté contractuelle, faire place à la notion de « dépendance économique », qui est cruciale dans nombre de contrats (contrats de travail, de bail, d’assurance et, de façon générale, tous les contrats d’adhésion). C’est d’ailleurs là que se pose la question de savoir s’il ne conviendrait pas d’étendre la portée de certaines dispositions – comme le devoir d’information, l’interdiction des clauses abusives ou le principe de l’interprétation en faveur de la partie privée d’un véritable pouvoir de négociation -, qui restent trop souvent limitées à ce jour aux relations entre professionnels et consommateurs. Mais c’est, en revanche, au juge qu’il devrait revenir de faire mieux respecter la volonté des parties, à tous les stades de la vie du contrat, et ceci au moins de deux façons. D’une part, le nouveau Code devrait attacher des effets accrus à certaines manifestations unilatérales de volonté, qu’il s’agisse de promesses de contracter, de détermination du prix (suivant des modalités fixées à l’avance) ou de résolution du contrat en cas d’inexécution par l’autre partie (même en l’absence d’une clause expresse en ce sens). D’autre part, on pourrait songer à ouvrir plus largement la possibilité de l’exécution forcée en nature des obligations de faire et abolir le principe de l’exécution par équivalent, pour mettre enfin le droit en accord avec la réalité (puisqu’aussi bien la solution est déjà, en pratique et en dépit des textes – essentiellement l’article 1142 du Code civil -, le plus souvent consacrée par les juges).

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